PROJET DE LOI 29
Loi sur la compétence des tribunaux et la transmission des instances
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« compétence matérielle » Les éléments de la compétence d’un tribunal qui dépendent de facteurs autres que ceux ayant trait à sa compétence territoriale. (subject matter competence)
« compétence territoriale » Les éléments de la compétence d’un tribunal qui dépendent de l’existence d’un lien entre : (territorial competence)
a)  d’une part, le territoire ou le système juridique de l’État dans lequel est établi le tribunal;
b)  d’autre part, une partie à une instance devant le tribunal ou les faits sur lesquels celle-ci est fondée.
« État » S’entend : (state)
a)  du Canada, ou d’une province ou d’un territoire du Canada;
b)  d’un pays étranger ou d’une subdivision d’un tel pays.
« instance » Action, poursuite, cause, affaire ou requête. S’entend, en outre, d’une procédure ou d’une motion préliminaire. (proceeding)
« procédure » Toute mesure procédurale dans une instance. (procedure)
« tribunal du Nouveau-Brunswick » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick. (New Brunswick court)
« tribunal extraprovincial » Tribunal établi dans un État autre que le Nouveau-Brunswick. (extra-provincial court)
PARTIE 2
COMPÉTENCE TERRITORIALE DES
TRIBUNAUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« contrat de consommation » Contrat en vertu duquel sont achetés des biens ou des services qui ne sont pas destinés à être utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ni de l’exercice d’un métier ou d’une profession. (consumer contract)
« demandeur » Toute personne qui introduit une instance et, en outre, toute personne qui présente une demande reconventionnelle ou une mise en cause. (plaintiff)
« personne » S’entend notamment d’un État. (person)
Compétence territoriale
3 Seules les dispositions de la présente partie s’appliquent pour déterminer la compétence territoriale d’un tribunal du Nouveau-Brunswick.
Instances contre une personne
4 Les tribunaux du Nouveau-Brunswick n’ont la compétence territoriale à l’égard d’une instance contre une personne que dans les cas suivants :
a)  la personne est le demandeur dans une autre instance devant le tribunal du Nouveau-Brunswick où l’instance en question est une demande reconventionnelle;
b)  elle reconnaît la compétence du tribunal du Nouveau-Brunswick au cours de l’instance;
c)  elle et le demandeur conviennent que le tribunal du Nouveau-Brunswick a la compétence à l’égard de l’instance;
d)  elle réside habituellement au Nouveau-Brunswick au moment de l’introduction de l’instance;
e)  elle est une partie obligatoire à une instance contre une autre personne à l’égard de laquelle le tribunal du Nouveau-Brunswick a la compétence territoriale;
f)  il existe un lien réel et substantiel entre le Nouveau-Brunswick et les faits sur lesquels l’instance est fondée.
Instances contre un navire
5 Le tribunal du Nouveau-Brunswick a la compétence territoriale à l’égard d’une instance contre un navire si celui-ci reçoit signification de l’instance au Nouveau-Brunswick ou y est saisi.
Instances sans défendeur nommé
6 Le tribunal du Nouveau-Brunswick a la compétence territoriale à l’égard d’une instance qui n’est pas introduite contre une personne ni un navire s’il existe un lien réel et substantiel entre le Nouveau-Brunswick et les faits sur lesquels l’instance est fondée.
Pouvoir discrétionnaire résiduel
7 Le tribunal du Nouveau-Brunswick qui, aux termes de l’article 4, n’a pas la compétence territoriale à l’égard d’une instance peut tout de même l’entendre s’il est convaincu, selon le cas :
a)  qu’il n’existe pas de tribunal extraprovincial devant lequel le demandeur peut l’introduire;
b)  qu’il n’est pas raisonnable d’exiger son introduction devant un tribunal extraprovincial.
Résidence habituelle d’une personne morale
8 Aux fins d’application de la présente partie, une personne morale ne réside habituellement au Nouveau-Brunswick que dans les cas suivants :
a)  elle a ou est tenue par la loi d’avoir un bureau enregistré au Nouveau-Brunswick;
b)  elle a, conformément à la loi :
( i) ou bien enregistré une adresse au Nouveau-Brunswick à laquelle tout acte de procédure peut être signifié,
( ii) ou bien nommé un mandataire au Nouveau-Brunswick à qui tout acte de procédure peut être signifié;
c)  elle a un lieu d’affaires au Nouveau-Brunswick;
d)  elle a son administration centrale au Nouveau-Brunswick.
Résidence habituelle d’une société en nom collectif
9 Aux fins d’application de la présente partie, une société en nom collectif ne réside habituellement au Nouveau-Brunswick que dans les cas suivants :
a)  elle a ou est tenue par la loi d’avoir un bureau enregistré ou une adresse commerciale au Nouveau-Brunswick;
b)  elle a un lieu d’affaires au Nouveau-Brunswick;
c)  elle a son administration centrale au Nouveau-Brunswick.
Résidence habituelle d’une association non personnalisée
10 Aux fins d’application de la présente partie, une association non personnalisée ne réside habituellement au Nouveau-Brunswick que dans les cas suivants :
a)  l’un de ses dirigeants réside habituellement au Nouveau-Brunswick;
b)  elle a un bureau ou un local dans cette province où elle peut exercer ses activités.
Lien réel et substantiel
11 Sans qu’il soit porté atteinte au droit du demandeur d’établir l’existence d’autres circonstances constituant un lien réel et substantiel entre le Nouveau-Brunswick et les faits sur lesquels l’instance est fondée, un tel lien est présumé exister entre le Nouveau-Brunswick et ces faits dans les cas suivants :
a)  l’instance est introduite dans le but de faire respecter, valoir, déclarer ou déterminer des droits de propriété ou de possession ou une sûreté sur un bien meuble ou immeuble situé au Nouveau-Brunswick;
b)  elle porte sur l’administration de la succession d’une personne décédée en ce qui concerne :
( i) soit un bien immeuble lui appartenant qui est situé au Nouveau-Brunswick,
( ii) soit un bien meuble, où qu’il soit, lui appartenant si, au moment de son décès, cette personne résidait habituellement dans cette province;
c)  elle est introduite dans le but de faire interpréter, rectifier, annuler ou exécuter un acte, un testament, un contrat ou tout autre instrument se rapportant :
( i) soit à un bien meuble ou immeuble situé au Nouveau-Brunswick,
( ii) soit à un bien meuble, où qu’il soit, appartenant à une personne décédée qui, au moment de son décès, résidait habituellement dans cette province;
d)  elle est introduite contre un fiduciaire, relativement à l’exercice de ses fonctions de fiduciaire, dans l’une des circonstances suivantes :
( i) l’actif de la fiducie comprend des biens meubles ou immeubles situés au Nouveau-Brunswick, et le redressement demandé ne vise que ces biens,
( ii) le fiduciaire réside habituellement dans cette province,
( iii) la fiducie est administrée principalement au Nouveau-Brunswick,
( iv) conformément aux modalités stipulées dans l’acte constitutif, la fiducie est régie par les lois de cette province;
e)  elle porte sur des obligations contractuelles et, selon le cas :
( i) celles-ci devaient, dans une large mesure, être exécutées au Nouveau-Brunswick,
( ii) conformément aux modalités qui y sont stipulées, le contrat est régi par les lois de cette province,
( iii) le contrat est un contrat de consommation qui découle d’une sollicitation commerciale effectuée au Nouveau-Brunswick par le vendeur ou en son nom;
f)  elle porte sur des obligations de restitution qui, dans une large mesure, ont pris naissance au Nouveau-Brunswick;
g)  elle porte sur un délit civil commis au Nouveau-Brunswick;
h)  elle porte sur une entreprise exploitée au Nouveau-Brunswick par la personne contre laquelle elle est introduite;
i)  elle est une demande d’injonction enjoignant à l’une des parties de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose :
( i) soit au Nouveau-Brunswick,
( ii) soit en lien avec des biens meubles ou immeubles qui y sont situés;
j)  elle vise à déterminer l’état civil ou la capacité d’une personne qui réside habituellement au Nouveau-Brunswick;
k)  elle porte sur l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu au Nouveau-Brunswick ou à l’extérieur de celui-ci;
l)  elle porte sur le recouvrement d’impôts ou d’autres créances et est introduite par la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick ou par un gouvernement local ou une autre autorité locale du Nouveau-Brunswick.
Exercice de la compétence territoriale
12( 1) Après avoir pris en considération l’intérêt des parties à une instance et les intérêts de la justice, le tribunal du Nouveau-Brunswick peut refuser d’exercer sa compétence territoriale à l’égard de l’instance si, à son avis, il est nettement plus approprié qu’un tribunal extraprovincial l’entende.
12( 2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), lorsqu’il détermine s’il est nettement plus approprié qu’un tribunal extraprovincial entende l’instance, le tribunal du Nouveau-Brunswick tient compte de tous les éléments pertinents, notamment :
a)  la commodité pour les parties à l’instance et leurs témoins et les frais à payer par eux, selon que celle-ci est entendue par lui ou par un tribunal extraprovincial;
b)  les règles de droit à appliquer aux questions en litige;
c)  l’existence d’un accord entre les parties désignant un État où une telle instance peut être introduite, mais qui n’exclut pas d’autres États;
d)  le fait qu’il est préférable d’éviter qu’il y ait des instances multiples ou que des décisions contradictoires soient rendues par différents tribunaux;
e)  l’exécution d’un jugement éventuel;
f)  le fonctionnement juste et efficace du système juridique canadien dans son ensemble.
12( 3) Si les parties à une instance conviennent qu’une telle instance doit être introduite exclusivement dans un État autre que le Nouveau-Brunswick, le tribunal du Nouveau-Brunswick refuse d’exercer sa compétence territoriale, à moins que ne soit démontré l’existence de motifs sérieux à l’appui de la non-application de l’accord.
12( 4) Si les parties à une instance conviennent qu’une telle instance doit être introduite exclusivement au Nouveau-Brunswick, le tribunal du Nouveau-Brunswick exerce sa compétence territoriale, à moins que ne soit démontré l’existence de motifs sérieux à l’appui de la non-application de l’accord.
12( 5) Si une instance par ailleurs assujettie au paragraphe (3) ou (4) concerne un contrat de consommation ou un contrat individuel de travail, au gré du consommateur ou de l’employé, selon le cas :
a)  d’une part, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas;
b)  d’autre part, l’accord selon lequel une telle instance doit être introduite exclusivement dans un État désigné est réputé être un accord désignant un État où une telle instance peut être introduite, mais qui n’exclut pas d’autres États.
Incompatibilité
13 En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente partie et une disposition de toute autre loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada qui confère à un tribunal du Nouveau-Brunswick la compétence territoriale ou qui la lui refuse, la disposition de cette autre loi l’emporte.
PARTIE 3
COMPÉTENCE MATÉRIELLE DES
TRIBUNAUX DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Biens immeubles à l’extérieur du Nouveau-Brunswick
14( 1) Aucun tribunal du Nouveau-Brunswick n’a la compétence matérielle à l’égard d’une instance qui concerne principalement une question relative au titre de propriété ou au droit à la possession d’un bien immeuble situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
14( 2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne prive pas le tribunal du Nouveau-Brunswick de sa compétence matérielle à l’égard d’une instance qui, à la fois :
a)  concerne une intrusion dans un bien immeuble situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, ou tout autre délit civil ayant une incidence sur le bien immeuble,
b)  ne concerne pas principalement une question relative au titre de propriété ou au droit à la possession du bien immeuble.
14( 3) Par dérogation au paragraphe (1), le tribunal du Nouveau-Brunswick a la compétence matérielle à l’égard d’une instance relative à un bien immeuble situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick si celle-ci concerne une obligation contractuelle ou en equity qui peut être exécutée efficacement sans l’assistance d’un tribunal de l’État où est situé le bien.
Incompatibilité
15 En cas d’incompatibilité entre l’article 14 et une disposition de toute autre loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada qui confère à un tribunal du Nouveau-Brunswick la compétence matérielle ou qui la lui refuse, la disposition de cette autre loi l’emporte.
PARTIE 4
TRANSMISSION D’UNE INSTANCE
Définition de « Cour du Banc du Roi »
16 Dans la présente partie, « Cour du Banc du Roi » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
Transmission d’une instance
17( 1) La Cour du Banc du Roi peut, conformément à la présente partie :
a)  déférer une instance à un tribunal extraprovincial;
b)  accepter qu’une instance lui soit déférée par un tribunal extraprovincial.
17( 2) Le pouvoir conféré par la présente partie à la Cour du Banc du Roi de déférer une instance à un tribunal extraprovincial comprend le pouvoir de n’en déférer qu’une partie.
17( 3) Le pouvoir conféré par la présente partie à la Cour du Banc du Roi d’accepter qu’une instance lui soit déférée par un tribunal extraprovincial comprend le pouvoir de n’en accepter qu’une partie.
17( 4) Si une mesure concernant la transmission d’une instance est ou devrait être prise devant la Cour du Banc du Roi ou la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, la présente partie s’applique à la transmission.
17( 5) Si une mesure concernant la transmission d’une instance est ou devrait être prise devant un tribunal extraprovincial, la Cour du Banc du Roi, malgré toute différence entre la présente partie et les règles applicables devant le tribunal, peut déférer l’instance ou accepter sa transmission si elle est convaincue que ces différences, selon le cas :
a)  ne compromettent pas l’efficacité de la transmission;
b)  n’entravent pas la conduite juste et régulière de l’instance.
Motifs fondant l’ordonnance de transmission
18( 1) Sur demande d’une partie à l’instance ou de son propre chef, la Cour du Banc du Roi peut, par ordonnance, demander à un tribunal extraprovincial d’accepter qu’une instance à l’égard de laquelle elle a à la fois la compétence territoriale et la compétence matérielle lui soit déférée si :
a)  d’une part, elle est convaincue que le tribunal a la compétence matérielle à l’égard de l’instance;
b)  d’autre part, elle refuse en vertu de l’article 12, d’exercer sa compétence territoriale à l’égard de l’instance en faveur du tribunal.
18( 2) Sur demande d’une partie à l’instance ou de son propre chef, la Cour du Banc du Roi peut, par ordonnance, demander à un tribunal extraprovincial d’accepter qu’une instance à l’égard de laquelle elle n’a pas la compétence territoriale ou la compétence matérielle lui soit déférée si elle est convaincue que le tribunal possède l’une et l’autre de ces compétences à l’égard de l’instance.
18( 3) Pour déterminer si un tribunal extraprovincial a la compétence territoriale ou la compétence matérielle à l’égard d’une instance, la Cour du Banc du Roi applique les lois de l’État dans lequel est établi le tribunal.
Ordonnances de transmission
19( 1) La Cour du Banc du Roi fournit ses motifs à l’appui de toute ordonnance demandant à un tribunal extraprovincial d’accepter qu’une instance lui soit déférée.
19( 2) L’ordonnance peut :
a)  imposer des conditions préalables à la transmission;
b)  prévoir les modalités de la conduite de l’instance;
c)  prévoir le retour de l’instance à la Cour du Banc du Roi si des événements précis se produisent.
19( 3) Au moment de rendre ou après avoir rendu l’ordonnance demandant à un tribunal extraprovincial d’accepter qu’une instance lui soit déférée, la Cour du Banc du Roi peut, de son propre chef ou sur demande du tribunal :
a)  lui faire parvenir les parties pertinentes du dossier pour l’aider à décider s’il accepte que l’instance lui soit déférée ou pour compléter la documentation qu’elle lui a fait parvenir antérieurement à l’appui de l’ordonnance;
b)  par ordonnance, annuler ou modifier toute modalité de l’ordonnance demandant au tribunal d’accepter la transmission de l’instance.
Pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser d’accepter la transmission d’une instance
20( 1) Si un tribunal extraprovincial rend une ordonnance demandant à la Cour du Banc du Roi d’accepter qu’une instance lui soit déférée, toute partie à celle-ci peut présenter une requête à la Cour pour qu’elle rende une ordonnance portant acceptation ou refus de la transmission, laquelle est accompagnée d’une copie de l’ordonnance du tribunal.
20( 2) La Cour du Banc du Roi peut, par ordonnance :
a)  accepter la transmission, sous réserve du paragraphe (3), si les conditions suivantes sont réunies :
( i) elle-même ou le tribunal extraprovincial a la compétence territoriale à l’égard de l’instance,
( ii) elle a la compétence matérielle à l’égard de l’instance;
b)  refuser de l’accepter pour tout motif qu’elle estime juste, même si sont réunies les conditions prévues à l’alinéa a).
20( 3) La Cour du Banc du Roi ne peut rendre d’ordonnance portant acceptation de la transmission d’une instance si l’une des conditions préalables à celle-ci imposées par le tribunal extraprovincial n’a pas été remplie.
20( 4) La Cour du Banc du Roi fournit ses motifs à l’appui de toute ordonnance par laquelle elle refuse d’accepter la transmission d’une instance.
Prise d’effet de la transmission
21( 1) La transmission d’une instance par la Cour du Banc du Roi à un tribunal extraprovincial prend effet, aux fins d’application du droit du Nouveau-Brunswick, lorsque l’ordonnance rendue par le tribunal portant acceptation de la transmission est déposée auprès d’elle.
21( 2) La transmission d’une instance par un tribunal extraprovincial à la Cour du Banc du Roi prend effet, aux fins d’application du droit du Nouveau-Brunswick, lorsque l’ordonnance rendue par la Cour portant acceptation de la transmission est déposée auprès de lui.
Transmission à un tribunal extraprovincial
22( 1) Lorsque la transmission d’une instance par la Cour du Banc du Roi à un tribunal extraprovincial prend effet :
a)  la Cour lui fait parvenir les parties pertinentes du dossier, si cela n’a pas déjà été fait;
b)  sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’instance se poursuit devant le tribunal.
22( 2) Après la prise d’effet de la transmission d’une instance par la Cour du Banc du Roi à un tribunal extraprovincial, celle-ci ne peut rendre d’ordonnance relativement à une procédure qui était en suspens dans le cadre de l’instance au moment de sa transmission que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  il n’est pas raisonnable ou il est à peu près impossible pour une partie à l’instance de présenter une requête au tribunal pour que celui-ci rende l’ordonnance;
b)  l’ordonnance est nécessaire pour la conduite juste et régulière de l’instance devant le tribunal.
22( 3) Après la prise d’effet de la transmission d’une instance par la Cour du Banc du Roi à un tribunal extraprovincial, celle-ci ne peut annuler ni modifier une ordonnance rendue dans le cadre de l’instance avant la prise d’effet de la transmission que si le tribunal n’a pas la compétence territoriale pour annuler ou modifier l’ordonnance.
Transmission à la Cour du Banc du Roi
23( 1) Lorsque la transmission d’une instance par un tribunal extraprovincial à la Cour du Banc du Roi prend effet, l’instance se poursuit devant celle-ci.
23( 2) Toute procédure terminée dans le cadre d’une instance devant un tribunal extraprovincial avant la prise d’effet de la transmission à la Cour du Banc du Roi a le même effet devant celle-ci que devant le tribunal, sauf en cas d’ordonnance contraire de la Cour.
23( 3) Si une procédure est en suspens dans le cadre d’une instance devant un tribunal extraprovincial au moment où la transmission de celle-ci à la Cour du Banc du Roi prend effet, la procédure est terminée devant la Cour conformément aux règles du tribunal, les délais applicables étant calculés comme si la procédure avait été introduite dix jours après la prise d’effet de la transmission, sauf en cas d’ordonnance contraire de la Cour.
23( 4) Après la prise d’effet de la transmission de l’instance par le tribunal extraprovincial à la Cour du Banc du Roi, celle-ci peut annuler ou modifier toute ordonnance que le tribunal a rendue dans le cadre de l’instance.
23( 5) L’ordonnance du tribunal extraprovincial qui est en vigueur au moment de la prise d’effet de la transmission de l’instance à la Cour du Banc du Roi demeure en vigueur après celle-ci jusqu’à ce qu’elle soit annulée ou modifiée par :
a)  le tribunal, si la Cour n’a pas la compétence territoriale pour l’annuler ou la modifier;
b)  la Cour, dans tout autre cas.
Retour de l’instance après sa transmission
24( 1) Après la prise d’effet de la transmission d’une instance par un tribunal extraprovincial à la Cour du Banc du Roi, celle-ci ordonne le retour de l’instance au tribunal dans les cas suivants :
a)  le retour est prévu dans les modalités de la transmission;
b)  après un examen approfondi, la Cour conclut que les conditions d’acceptation de la transmission prévues à l’alinéa 20(2)a) ne sont pas réunies.
24( 2) Si le tribunal extraprovincial auquel la Cour du Banc du Roi a déféré une instance ordonne son retour à la Cour, celle-ci accepte le retour.
24( 3) Le retour d’une instance par un tribunal extraprovincial à la Cour du Banc du Roi prend effet pour l’application du droit du Nouveau-Brunswick lorsque l’ordonnance de retour rendue par le tribunal est déposée auprès de la Cour.
24( 4) Le retour d’une instance par la Cour du Banc du Roi à un tribunal extraprovincial prend effet pour l’application du droit du Nouveau-Brunswick lorsque l’ordonnance de retour rendue par la Cour est déposée auprès du tribunal.
24( 5) Lorsque le retour d’une instance par un tribunal extraprovincial à la Cour du Banc du Roi prend effet, l’instance se poursuit devant celle-ci.
Appels
25( 1) Après la prise d’effet de la transmission d’une instance par un tribunal extraprovincial à la Cour du Banc du Roi, il peut être interjeté appel au Nouveau-Brunswick, avec l’autorisation de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, de toute ordonnance du tribunal, sauf celle par laquelle la transmission est demandée, comme si l’ordonnance avait été rendue par la Cour du Banc du Roi.
25( 2) La décision d’un tribunal extraprovincial d’accepter qu’une instance lui soit déférée par la Cour du Banc du Roi ne peut faire l’objet d’un appel au Nouveau-Brunswick.
25( 3) Si, au moment de la prise d’effet de la transmission d’une instance par la Cour du Banc du Roi à un tribunal extraprovincial, un appel à l’égard d’une ordonnance de la Cour du Banc du Roi est en suspens au Nouveau-Brunswick, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick ne peut statuer sur l’appel que si les conditions suivantes sont réunies :
a)  il n’est pas raisonnable ou il est à peu près impossible que l’appel soit recommencé dans l’État où est situé le tribunal;
b)  il est nécessaire qu’il soit statué sur l’appel de façon définitive pour la conduite juste et régulière de l’instance devant le tribunal.
Dérogation aux modalités de l’ordonnance de transmission
26 Après la prise d’effet de la transmission d’une instance par un tribunal extraprovincial à la Cour du Banc du Roi, celle-ci peut déroger aux modalités imposées par le tribunal dans l’ordonnance de transmission s’il est juste et raisonnable de le faire.
Délai de prescription
27( 1) Dans toute instance déférée par un tribunal extraprovincial à la Cour du Banc du Roi, celle-ci ne peut déclarer une demande irrecevable en raison d’un délai de prescription prévu par une loi de la Législature si, à la fois :
a)  la demande ne serait pas irrecevable selon le délai de prescription applicable devant le tribunal;
b)  au moment de la prise d’effet de la transmission, le tribunal avait la compétence territoriale et la compétence matérielle à l’égard de l’instance.
27( 2) Après la prise d’effet de la transmission d’une instance par un tribunal extraprovincial à la Cour du Banc du Roi, celle-ci traite toute procédure introduite à une certaine date dans le cadre de l’instance devant le tribunal comme si la procédure avait été introduite devant elle à la même date.
Entrée en vigueur
28 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.